mercredi 23 janvier 2008

CE, 25 juin 2007, Syndicat CFDT ministère des Affaires étrangères


+ CCL Da Silva à l’AJDA p 1823, a propos de la modification des règles pour un concours de la fonction publique, qui impose l’administration de prendre des mesures transitoires dans le cadre du respect de la sécurité juridique.


Securité juridique ... encore ;-)


Application positive du pcp de securité juridique



Les reglement des concours de la fonctions publique sont il susceptible d'etre annulés ?


I. Une application positive du principe de securité juridique

A. Securité juridique > un principe legalité francaise > kpmg

B. Imposition de mesure transitoire


II. Le control de la qualification juridique des faits par le juge administratif

A. Le juge control « l'interet general » du reglement > Arret de saint germain en laye

B. Le control de la qualification des faits peu conduir a substituer la qualification de l'administration









REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°/, sous le n° 304888, la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2007 du ministre des affaires étrangères relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères ;


Vu 2°/, sous le n° 304890, la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2007 du ministre des affaires étrangères relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre général) ;


Vu 3°/, sous le n° 304892, la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2007 du ministre des affaires étrangères relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie ;


Vu 4°/, sous le n° 304894, la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2007 du ministre des affaires étrangères relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) ;


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984, modifiées ;



Vu le décret n° 69222 du 6 mars 1969, modifié ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 304888, 304890, 304892 et 304894 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;



Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES :



Considérant que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ;

qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que,


toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;


Considérant que les arrêtés du 12 février 2007 relatifs aux concours interne et externe pour les emplois de conseiller des affaires étrangères, de secrétaire des affaires étrangères (cadre général), de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire de chancellerie modifient la nature des épreuves de ces concours ; qu'ainsi, d'une part, les langues susceptibles d'être choisies par les candidats lors des épreuves, obligatoires comme facultatives, de langues étrangères, sont modifiées ou réduites fortement en nombre ; que, d'autre part, le contenu de ces épreuves est transformé et leur note éliminatoire relevée ; qu'enfin, pour certains concours, les changements concernant les épreuves de langues étrangères ont des conséquences quant aux pays sur lesquels porte l'épreuve relative à la civilisation, à l'histoire, aux institutions, à la vie politique et sociale, à la géographie économique et humaine et à la culture ; que ces arrêtés sont d'application immédiate ; qu'il est d'ailleurs prévu que les inscriptions aux concours en cause seront ouvertes entre le 21 juin et le 17 juillet 2007 et que les épreuves d'admissibilité se dérouleront au mois d'octobre 2007 ;


Considérant que les dispositions des arrêtés attaqués introduisent des nouveautés substantielles dans les épreuves de ces concours, qui exigent un travail long et spécifique ; que si ces modifications ont pour objet d'adapter le recrutement de fonctionnaires à l'évolution des métiers diplomatiques et consulaires, il n'est pas soutenu que des motifs d'intérêt général exigeraient leur application immédiate ; qu'en contraignant les candidats à modifier les matières sur lesquelles doit porter leur préparation, dans des conditions susceptibles de les affecter de manière inégalitaire, ces arrêtés causent, de ce fait, à ces candidats des perturbations excessives par rapport à l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas le report, d'une année à tout le moins, de l'entrée en vigueur de ces arrêtés, afin de permettre aux candidats de disposer d'un délai raisonnable pour s'y adapter, le ministre des affaires étrangères a méconnu le principe de sécurité juridique ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ces arrêtés, mais seulement en tant qu'ils ne comportent pas de mesures transitoires relatives aux concours susmentionnés ;


Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat diffère les effets de l'annulation prononcée par la présente décision :



Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner un effet différé à l'annulation prononcée par la présente décision ;






DECIDE :



D E C I D E :


--------------


Article 1er : Les arrêtés du 12 février 2007 relatifs aux concours interne et externe pour les emplois de conseiller des affaires étrangères, de secrétaire des affaires étrangères (cadre général), de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire de chancellerie sont annulés en tant qu'ils ne prévoient pas de mesures transitoires relatives aux prochains concours prévus à la date de l'entrée en vigueur de ces arrêtés.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES est rejeté.


Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat diffère dans le temps les effets de l'annulation sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES et au ministre des affaires étrangères et européennes.

CE, 30 mars 2007, Société Enel




Question de la sécurité juridique .... on est bien avancé ;-)


Application du principe de confiance legitime > dans les cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire > cf Pcp de securité juridique : 3 dec 2001 > Syndicat nationa de l'industrie pharmaceutique.

Application du principe de securité juridique > KPMG


Application negative du principe de securité juridique


Reaffirmation du principe de securité juridique > precision : IG + securité juridique

> precedent ... >

Droit francais

> probleme de la non retroactivité

> abrogation > limitation en cas de droit acquis

> admission de limitation dans le temps les effet d'une annulation contentieuse

Droit communautaire :

> CJCE > 1962 : principe general du droit communautaire

> CEDH > 1797 : droit inherent au droit de de la convention europeen


Application classique au cas des mesures transitoires


Regle de l'entre en vigueure des dispositions nouvelles

> pcp : tt disposition reglement entre en vigueur de suite

>


Seulement dans certain hyp qqu'une transition doit etre assurée


La notion de securité juridique ...


Une situation contractuelle legalemant nouée peut elle etre remise en cause par un reglement ?


Interet general ???


Securité juridique.

Confiance legitime.


I. Une Application negative du principe de securité juridique

A. Securité juridique > un element de legalité en opposition a la confiance legitime

B. Imposition de mesure transitoire


II. Le control de la qualification juridique des faits par le juge administratif

A. Le juge control « l'interet general » du reglement > Arret de saint germain en laye

B. Le control de la qualification des faits peu conduir a substituer la qualification de l'administration







Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL), représentée par son directeur juridique, dont le siège est 137 viale Regina Margherita à Rome, Italie ;

la SOCIETE ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 2005 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) relative à la mise en oeuvre des programmes de travail dénommés feuilles de routes concernant les procédures d'allocation de capacités d'interconnexion en 2006 et à la prise en compte de l'arrêt de la CJCE C-17/03 du 7 juin 2005 en tant qu'elle remet en cause à compter du 1er janvier 2006 les droits d'accès prioritaire au réseau électrique à la frontière franco-italienne ;




Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ;



Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 ;



Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;



Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,



- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;






Considérant que la loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, prise pour la transcription en droit interne de la directive 96/92/CE du Parlement et du Conseil du 19 décembre 1996, prévoit à son article 37 que : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : ( ) 3° les conditions d'accès au réseau et de leur utilisation, en application de l'article 23 ( ) » ; qu'aux termes de l'article 23 de cette même loi : « un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour : ( ) assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur ( ) installé sur le territoire national » ;


Competences de la commission de regulation de l'eneregie ne sont pas remis en cause > competence : precision des condition d'accées au reseau pour les gestionnaires (type enel ou edf...) et donc assurer la une conccurence effective. Par exemple permettre les interconnexions entre differents etats



Considérant que les compétences de la Commission de régulation de l'énergie présentées ci-dessus n'ont pas été remises en cause par les dispositions de la directive 2003/54/CE se substituant à la directive 96/92/CE qui prévoit à son article 23 que : « 4. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, tarifs, dispositions, mécanismes et méthodologies visés aux paragraphes 1, 2 et 3 pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire » et dont le premier paragraphe du même article prévoit en outre que les autorités de régulations : « sont au minimum chargées, par l'application du présent article, d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne : a) les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités de régulation des Etats membres avec lesquels il existe des interconnexions ( ) » ;



Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1228/2003 : « Lorsqu'elles exercent les fonctions qui leur sont attribuées, les autorités de régulation veillent au respect du présent règlement et des orientations adoptées sur la base de l'article 8. Le cas échéant, afin de répondre aux objectifs du présent règlement, elles coopèrent entre elles et avec la Commission » ; que l'annexe à ce règlement prévoit en outre, s'agissant des orientations pour les ventes aux enchères publiques, que : « 3. Les procédures de vente aux enchères explicites sont préparées en collaboration étroite entre l'autorité de régulation nationale et le gestionnaire de réseau de transport concerné ( ) » ;



Considérant qu'en application de ces dispositions, la Commission de régulation de l'énergie a adopté la décision attaquée relative à la mise en oeuvre des programmes de travail dénommés « feuilles de route » concernant les procédures d'allocation de capacité d'interconnexion en 2006 et la prise en compte de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-17/03 du 7 juin 2005 ; que, s'agissant des conditions d'interconnexion à la frontière franco-italienne, cette décision impose au gestionnaire national du réseau public de transport d'électricité, à compter du 1er janvier 2006, d'une part, de mettre fin à l'accès prioritaire aux transactions conclues en application de contrats signés avant l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE et, d'autre part, d'allouer, par des mécanismes d'enchères explicites, 50% de la capacité totale disponible correspondant à la part française d'allocation des capacités d'interconnexion ; que la SOCIETE ENEL, qui avait signé avec EDF en 1988, un contrat, prorogé jusqu'au 31 décembre 2007 par un avenant signé le 3 février 1998, par lequel lui était reconnu un accès prioritaire à l'interconnexion entre la France et l'Italie, demande l'annulation de cette décision de la Commission de régulation de l'énergie en tant qu'elle se rapporte aux conditions d'interconnexion à la frontière franco-italienne ;



Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la Commission de régulation de l'énergie ;



Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée :



Considérant qu'aucune disposition communautaire ou nationale n'impose que la décision attaquée, qui présente un caractère réglementaire, soit motivée ;



Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'annexe au règlement (CE) n° 1228/2003 :



Considérant qu'aux termes de l'article 6 fixant les principes généraux de gestion de la congestion aux interconnexions du règlement (CE) n° 1228/2003 : « 1. Les problèmes de congestion du réseau sont traités par des solutions non discriminatoires basées sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux gestionnaires de réseaux de transport concernés ( ) » ; que l'annexe au même règlement, qui fixe des orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux, prévoit, s'agissant de la situation des contrats à long terme, que : « 1. Des droits d'accès prioritaire à une capacité d'interconnexion ne peuvent pas être attribués aux contrats qui violent les articles 81 et 82 du traité. 2. Les contrats à long terme existants n'ont aucun droit de préemption au moment de leur renouvellement » ; que la SOCIETE ENEL soutient qu'il convient d'interpréter ces dispositions comme autorisant, dans les conditions qu'elles prévoient, le maintien de droits d'accès prioritaire à une interconnexion découlant de contrats passés antérieurement à son adoption alors que la décision attaquée a notamment pour objet et pour effet de remettre en cause ces droits d'accès prioritaire ;



Considérant que, par un arrêt C-17/03 en date du 7 juin 2005, la Cour de justice des communautés européennes a jugé, sur renvoi préjudiciel, que les dispositions de la directive 96/92/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité s'opposaient en principe à des mesures nationales accordant à une entreprise une capacité prioritaire de transport transfrontalier d'électricité ; que ce même arrêt précise que les dispositions du règlement susvisé (CE) n° 1228/2003 et de son annexe sont « parfaitement cohérentes » avec les dispositions de la directive 96/92/CE ; que si, à la date de la décision attaquée, la directive 96/92/CE n'était plus en vigueur, du fait de son abrogation par la directive susvisée 2003/54/CE, cette nouvelle directive prévoit à son article 9 e) des dispositions garantissant la non-discrimination entre utilisateurs du réseau équivalentes à celles interprétées par la décision précitée de la Cour de justice des communautés européennes ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'analyser les dispositions du règlement n° 1228/2003 et de son annexe relatives aux contrats à long terme comme n'ayant ni pour objet ni pour effet d'autoriser des mesures nationales accordant ou reconnaissant à une entreprise une capacité prioritaire de transport transfrontalier d'électricité sans qu'ait été respectée préalablement une procédure non discriminatoire ; qu'ainsi, en interdisant au gestionnaire du réseau français d'accorder un accès prioritaire à certaines transactions et en lui imposant d'allouer la capacité disponible à la frontière franco-italienne par voie d'enchères, la Commission de régulation de l'énergie n'a méconnu aucune disposition du règlement n° 1228/2003 et de son annexe ;



Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique :



Considérant que la société requérante soutient que la décision attaquée a remis en cause des situations contractuelles légalement nouées alors que cette atteinte n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général et n'est atténuée par aucune mesure transitoire, méconnaissant ainsi le principe de sécurité juridique ;



Considérant, d'une part, que la décision attaquée, si elle porte atteinte à des situations contractuelles légalement nouées, a été prise, sur ce point, sur le fondement des dispositions précitées du règlement (CE) 1228/2003 telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européenne à la lumière des directives 96/92/CE et 2003/54/CE ; que, d'autre part, la directive 96/92/CE, à son article 24, offrait aux Etats membres la possibilité de demander une dérogation aux règles de non-discrimination posées par elle en ce qui concerne les engagements accordés avant son entrée en vigueur ; que ce dispositif transitoire apportait des atténuations suffisantes, compte tenu du motif d'intérêt général de mise en concurrence poursuivi, aux altérations portées aux relations contractuelles en cours ; que si la décision attaquée, ne prévoit pas, par elle-même, un nouveau dispositif transitoire, elle poursuit le même motif d'intérêt général et elle s'applique à des relations contractuelles qui auraient pu bénéficier du dispositif transitoire instauré par la directive 96/92/CE ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de la décision attaquée était en vigueur l'avenant signé le 3 février 1998 prorogeant l'échéance du contrat initial jusqu'au 31 décembre 2007 ; qu'à la date de conclusion de cet avenant, la directive 96/92/CE alors en vigueur avait posé le principe d'une gestion non discriminatoire des interconnexions, lequel était d'application immédiate ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique ; que si, enfin, la société requérante soutient que le gestionnaire du réseau italien a une interprétation différente des dispositions sus-analysées du droit communautaire, cette circonstance ne peut être utilement invoquée aux fins d'établir une méconnaissance par l'autorité française de régulation du principe de sécurité juridique ;



Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime :



Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel est le cas en l'espèce, dés lors que la décision attaquée a pour objet d'assurer en droit interne la mise en oeuvre des règles communautaires applicables en matière d'interconnexion au réseau d'électricité ;



Considérant que la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique auprès de qui une institution publique a fait naître des espérances fondées ; que, toutefois, lorsqu'un opérateur économique est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée ;



Considérant qu'en l'espèce, le contrat de longue durée entre la SOCIETE ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) et EDF avait été prorogé jusqu'au 31 décembre 2007 à une date à laquelle la réglementation communautaire avait fixé à plusieurs reprises, en 1990 et en 1996, le principe d'une gestion non discriminatoire des interconnexions ; qu'en outre, la loi susvisée du 10 février 2000, modifiée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ne contient aucune disposition pouvant donner à penser que les droits d'accès prioritaire au réseau d'électricité seraient maintenus ; qu'au contraire, l'arrêt C-17/03 de la Cour de justice des Communautés européennes juge que de tels droits d'accès prioritaires sont contraires à l'ordre juridique communautaire ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit être écarté ;



Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée permettrait une discrimination entre les opérateurs communautaires selon leur nationalité :



Considérant que si la décision attaquée aménage, au profit des seuls opérateurs espagnols et dans des conditions restrictives, une période transitoire allant du 1er janvier au 1er avril 2006, c'est en raison de ce que la réglementation en vigueur en Espagne devait être adaptée afin de permettre la mise en place de procédures d'enchères explicites pour l'accès à l'interconnexion à cette frontière ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne soutient pas qu'une telle contrainte existait s'agissant de la législation en vigueur en Italie ; qu'ainsi, la différence de situation entre les opérateurs espagnols et italiens justifiait que le régime transitoire prévu s'agissant de l'interconnexion à la frontière franco-espagnole ne fût pas repris s'agissant de la situation à la frontière franco-italienne ; que la décision attaquée n'a donc instauré aucune discrimination illégale entre les opérateurs communautaires selon leur nationalité ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission de régulation de l'énergie en date du 1er décembre 2005 ;





DECIDE :





D E C I D E :


--------------


Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL), à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.




CE, 19 mars 2007, Madame Le Gac et autres


Deux grands problèmes se posent.

Un concerne la sécurité juridique pour le pouvoir réglementaire de la police et l’autre le principe d’égalité. Cet arrêt a pour sujet l’interdiction de fumer aujourd’hui en vigueur. Les requérants contestent un décret de 2006 fixant les interdictions de fumer dans les établissements publics.

Le CE affirme que le ministre agit dans le cadre d’une police générale, celui de la santé publique lorsqu’il a pris ce décret.

Ce décret est donc contrôler vis a vis de sa proportion et tous les moyens sont rejetés car le Ce considère que celle-ci est respecter.




Par une décision rendue le 19 mars 2007, le Conseil d’Etat a rejeté les recours formés par plusieurs particuliers et groupements contre le décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.


Les requérants estimaient que ce décret donnait une portée trop rigoureuse à l’interdiction générale de fumer prévue par l’article L. 3511-7 du code de la santé publique et restreignait à l’excès la possibilité, expressément prévue par le législateur, de créer des emplacements réservés aux fumeurs. A cet effet, ils mettaient en cause, pour l’essentiel, l’article 1er du décret, qui prévoit, d’une part, qu’il doit s’agir de salles closes, affectées exclusivement à la consommation de tabac et soumises à certaines normes techniques, notamment de ventilation, et interdit, d’autre part, l’aménagement de tels emplacements au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs, ainsi que des établissements de santé.


Pour écarter les critiques formulées contre ces dispositions, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il appartient au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique, sous réserve, lorsque le législateur est déjà intervenu, de ne pas méconnaître la loi et de ne pas en altérer la portée.


En l’espèce, dès lors que la loi n’a pas imposé que soit dans tous les cas laissée aux fumeurs la possibilité de disposer d’emplacements réservés, mais a seulement permis la création de tels emplacements, le Conseil d’Etat a estimé qu’il appartenait au Premier ministre d’en interdire l’aménagement dans certains lieux, dès lors que cette interdiction est justifiée par la protection de la santé publique et est proportionnée à l’objectif poursuivi. En particulier, le Conseil d’Etat a estimé que le décret attaqué, qui a entendu assurer une protection particulière des jeunes contre le risque tabagique, avait pu légalement prévoir l’interdiction d’emplacements réservés dans les collèges et lycées.


Le Conseil d’Etat a également admis la légalité des dispositions imposant que les emplacements réservés aux fumeurs ne soient pas des espaces ouverts mais des « salles closes », soumises à des normes techniques d’installation et de fonctionnement visant à limiter les risques de diffusion de la fumée et des particules de tabac, dès lors que ces normes ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi et qu’elles ne reviennent pas, en pratique, à poser une interdiction générale et absolue de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif.


Enfin, le Conseil d’Etat a estimé que le choix des dates d’entrée en vigueur (1er février 2007, sauf pour les débits de boissons, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants, pour lesquels l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2008) n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaissait pas le principe de sécurité juridique, compte tenu notamment des impératifs de santé publique en cause et de la nécessité pour certains établissements de disposer de délais pour s’adapter à la nouvelle réglementation.


Un concerne la sécurité juridique pour le pouvoir réglementaire de la police et l’autre le principe d’égalité.


Control de proportionalité du du decret par le CE


Le prinicpe de securiét juridique > admit depuis KPMG et reaffirmé dans cet arret a propos du pouvoir regleentaire de poilce general du Premier ministre a propos de de l'netré en vigueur differée du dit decret


En reaffirmant le prinicpe de securité juridique le CE


L'imperatif santé publique est il superieur au principe d'egalité ?




I. L'imperatif de santé publique : une prerogative du premier ministre

A. Protecteur de l'ordre publique

> Pour écarter les critiques formulées contre ces dispositions, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il appartient au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique, sous réserve, lorsque le législateur est déjà intervenu, de ne pas méconnaître la loi et de ne pas en altérer la portée.


En l’espèce, dès lors que la loi n’a pas imposé que soit dans tous les cas laissée aux fumeurs la possibilité de disposer d’emplacements réservés, mais a seulement permis la création de tels emplacements, le Conseil d’Etat a estimé qu’il appartenait au Premier ministre d’en interdire l’aménagement dans certains lieux, dès lors que cette interdiction est justifiée par la protection de la santé publique et est proportionnée à l’objectif poursuivi. En particulier, le Conseil d’Etat a estimé que le décret attaqué, qui a entendu assurer une protection particulière des jeunes contre le risque tabagique, avait pu légalement prévoir l’interdiction d’emplacements réservés dans les collèges et lycées.


B. Affirmation de la jurisprudence KPMG

> securité juridique


II. Un principe d'egalité sauf en apparence

A. Dans tout les etablissment publique

> impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu’ainsi, le décret attaqué pouvait, sans porter atteinte au principe d’égalité, fixer des règles uniformes pour la mise en place d’emplacements réservés aux fumeurs et, en particulier, ne pas opérer de distinction selon la taille ou la situation économique des établissements concernés

B. Le probleme des etablissements scolaires

> contrôle de proportionnalité

mardi 22 janvier 2008

CE, 5 octobre 2007, Ordre des avocats du barreau d’Evreux.

Si le conseil national des barreaux peut imposer des règles appliquer que par certaines barreaux, il ne peut le faire que par certaines mesures. Le conseil doit laisser la liberté de profession aux avocats concernés. En l’espèce il s’agit de personnes privées qui ont des PPP. Les barreaux et leurs décision peuvent donc être contrôler par le juge administratif car leur décision font grief.



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8 octobre 2007. – Le Conseil d'État a rendu vendredi dernier un arrêt de section concernant le prolongement de la Jurisprudence Alitalia[1]. Pour mémoire, il s'agit d'un arrêt d'Assemblée en matière d'obligation, pour l'autorité administrative, d'abroger un règlement illégal ou devenu illégal par la suite de circonstances de droit et de fait nouvelles. En outre, il a reconnu un pouvoir réglementaire au Conseil National des barreaux.

Le prolongement de la jurisprudence Alitalia

Cette affaire concerne le règlement intérieur unifié des barreaux de France en date du 24 avril 2004. L'ordre des avocats du Barreau d'Évreux avait demandé l'abrogation de plusieurs de ses dispositions au Conseil national des barreaux. Ce dernier a gardé le silence pendant plus de deux mois, il en a résulté une décision implicite de rejet qui a été déféré devant le Conseil d'État en vue de son annulation pour excès de pouvoir.

Entretemps, le règlement unifié a été abrogé et la plupart des dispositions critiquées reprises dans un nouveau règlement en date du 12 juillet 2007. La question était donc la suivante : y avait-il matière à non-lieu à statuer ?

Le Conseil d'État a apporté la réponse suivante : « l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date[2] (…) lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet (…) il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ».

Ainsi, la Conseil d'État a estimé que plusieurs dispositions critiquées avait été reprises avec des modifications de pure forme. Ainsi, il n'y avait pas matière à non-lieu à statuer dans ce cas de figure.

Le pouvoir réglementaire accordé par la loi à une autorité administrative

La seconde partie de l'arrêt porte sur la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire à un organisme à compétence nationale. Il résulte de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le Conseil national des barreaux dispose d’un pouvoir réglementaire (…) ce pouvoir s’exerce, en vue d’unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession ; que, toutefois, il trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession (…) dès lors, si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l’ensemble des barreaux une règle qui n’est appliquée que par certains d’entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession. »

C'est donc à partir de ce principe que le Conseil d'État a jugé que les dispositions critiquées n'étaientt pas entachées d'excès de pouvoir.


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Le règlement intérieur unifié des barreaux de France institué par la décision à caractère normatif n° 2004-001 du Conseil national des barreaux a fait l'objet en 2005 d'un recours de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Evreux devant le Conseil d'Etat. L'Ordre contestait la légalité de trois séries de dispositions du RIU :


- les alinéas 2, 3, 7 et 8 de l'article 12-2 relatifs à la procédure d'enchères .


- les mots « de participation de l'avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration » dans l'article 14-2 du RIU.


- la phrase « L'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle » dans l'article 14-3 du RIU.


Il demandait à la Haute Assemblée d'enjoindre en conséquence au Conseil national des barreaux d'abroger ces dispositions, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.


Depuis il a été modifié, en 2007.


C'est dans ce contexte que le Conseil d'Etat vient de rendre son arrêt de Section le 5 octobre 2007 « Ordre des Avocats du Barreau d'Evreux ».


Rejetant l'intégralité des demandes il sauve le RIU.


Examinons pourquoi et comment le Conseil d'Etat a déclaré pour partie qu'il n'y avait pas à statuer sur une partie de la requête et pour le reste n'a pas fait droit aux moyens.


Ce qui rend cet arrêt doublement intéressant, c'est qu'au-delà de la décision intéressant la profession d'avocat, le Conseil d'Etat apporte une nouvelle pierre à la problématique contentieuse de l'abrogation d'un règlement illégal.


I- L'abrogation par l'autorité d'une disposition réglementaire consécutive au dépôt d'une requête en abrogation devant le juge a-t-elle pour effet de rendre le litige sans objet ?


A- Le principe.


Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris un règlement litigieux procède à son abrogation, expresse ou implicite, la question se pose de savoir ce qu'il en résulte sur l'existence même du litige né de ce refus d'abroger. Il est évident que le litige perd de son objet.


Toutefois dit le Conseil d'Etat, il en va différemment « lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ».


Le concept central est donc la notion de modification de pure forme. Qu'entend-on par là ? Le Conseil d'Etat donne quelques pistes au cas d'espèce.


B- La notion de modification de pure forme.


Qu'en était –il ici ? En d'autres termes les modifications apportées au RIU le 12 juillet 2007 ont – elles pu avoir pour effet de rendre le litige relatif à la demande d'abrogation du RIU version 204 sans objet, ou n'ont-elles été que de pure forme, laissant subsister l'objet du litige ?


Le Conseil d'Etat fait une distinction selon les dispositions en cause :


Il relève que l'article 12-1 du règlement intérieur national dans sa rédaction du 12 juillet 2007 reprend les dispositions figurant à l'article 12-2 du RIU de 2004 dont le refus d'abrogation est attaqué. Cette modification est de pure forme, « dès lors que seul l'avocat collaborateur exerçant à titre libéral est susceptible d'avoir une clientèle personnelle ». Ainsi le litige né du refus d'abroger les dispositions des articles 12-2 et 14- 2 demeure et le Conseil d'Etat doit répondre à la question qui lui est posée.


Il n'en est pas de même pour la disposition de l'article 14-3 du règlement intérieur unifié du 24 avril 2004 énonçant que « L'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle ». Cette rédaction a en effet fait l'objet, dans la version du RIU du 12 juillet 2007 d'une rédaction nouvelle : « Pendant les cinq premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle ».


Le Conseil d'Etat indique que les modifications ainsi apportées par le règlement du 12 juillet 2007 « ne sont pas de pure forme ».


Le Conseil d'Etat répond donc conformément à sa grille de solution qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Ordre requérant au titre de l'article 14-3 du RIU.


II- L'étendue du pouvoir réglementaire du Conseil National des Barreaux.


La loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004 énonce que le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat. Il unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.


Le Conseil d'Etat rappelle que si le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire, ce pouvoir « trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession ; que, dès lors, si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession ».


C'est donc au prisme de cette analyse que le Conseil d'Etat a apprécié la légalité de dispositions restant en discussion savoir :


- l'article 12-2 du RIU relatifs aux enchères par voie d'avocats.

- L'article 14-2 du RIU relatif à la question des clauses interdisant la participation financière des avocats



III- Le rejet de la demande d'abrogation et la légalité des dispositions du RIU.



A- L'avocat et les enchères.


Ce qui était en jeu c'était la légalité des alinéas 2, 3, 7 et 8 de l'article 12-2 du règlement - repris dans les mêmes termes à l'article 12-1 du RIU version 12 juillet 2007 - disposant que : « L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts. L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants. (...) Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial. En cas d'adjudication d'un lot en co-propriété, il appartient à l'avocat poursuivant de la notifier au syndic de copropriété. »


Le Conseil d'Etat valide ces dispositions car se bornant « à prévenir les conflits d'intérêt susceptibles de se produire à l'occasion de ventes aux enchères et à organiser le cas échéant l'information du syndic de copropriété de la vente d'un lot en copropriété, ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent ».


Le Conseil national des barreaux n'a donc pas excédé les limites de son pouvoir réglementaire.


2- La légalité de l'interdiction des clauses de participation exigée des avocats collaborateurs.



Les dispositions en cause prévoient que le contrat de collaboration entre avocats ne peut pas comporter de clauses « de participation de l'avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration ».


Le Conseil d'Etat, vérifiant au passage comme pour le point précédent que ces dispositions relèvent bien des règles et usages ( vérification de la compétence du CNB), considère qu'elles « ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent ; que d'ailleurs, elles trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 relatifs au contrat de collaboration entre avocats ». Il rejette donc le recours aussi sur ce point.


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Notion :
Illegalité d'un reglement
Annulation

Jursiprudence :

> arret alitalia 1989 > la reconnaisance pour l'administration de faire droit a une demande d'abrogation d'un reglement illegame fait l'objet d'un principe
> Arret despujol > en cas de changement de circonstance qui avait modifir un reglement tout interessée pouvait demander a son auteur de le modifier ou de l'abroger > et en cas de refus saisir le juge de l'exces de pouvoir > illegalité sanctionnée par annulation ...

L'abrogation par l'autorité d'une disposition réglementaire consécutive au dépôt d'une requête en abrogation devant le juge a-t-elle pour effet de rendre le litige sans objet ?

I. L'existence du litige apres l'abrogation.
A. Principe
B. La notion de modification de pure forme
II.Le pouvoir reglementaire du CNB
A. Le pouvoir reglementaire accordé par la loi a une autorité administrative
B. L'étendue du pouvoir réglementaire du Conseil National des Barreaux.

CE, 21 décembre 2007 : Mme Lipietz

La SNCF, en déportant des juifs pendant la 2 GM, peut elle être la cible de demande de réparations.

Il y avait déjà eu deux autres décisions par la cour d’appel de bordeaux en 2007 et une antérieure en 2006. Le tribunal administratif avait décidé de retenir la responsabilité de la SNCF et donc de l’obliger à indemniser les consorts à hauteur de 60000 euros.

La Cour d’appel de Bordeaux avait annulé cette décision et le CE est alors amené à se prononcer. Le CE explique donc que la SNCF étant une personne privée qui agit sans le biais de PPP, à distinguer des personnes privées avec PPP, le CE ne peut statuer, c’est au juge civil de s’en occuper.=> patrimonialisation des douleurs subies par ses aïeux (demande reconnu par le CE depuis 2000, qui permet d’engager la responsabilité de l’Etat).




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La Cour a également commis une erreur de droit en se fondant sur la
circonstance que la SNCF était une personne morale de droit privé au jour
du fait générateur du dommage pour décliner la compétence des
juridictions administratives, alors qu’en matière de responsabilité extracontractuelle
l’ordre de juridiction compétent doit être déterminé d’après la
nature de la personne dont la responsabilité est recherchée au jour où le
juge statue.


Il est acquis que les règles régissant la compétence juridictionnelle sont
dotées d’un effet immédiat et s’appliquent même aux litiges en cours (cf.
CE Sect. 29 juin 1951, Cie générale transatlantique, p. 378). Dans le
même ordre idée, le Conseil d’Etat devrait retenir que l’ordre de juridiction
compétent est déterminé, sauf exception, par la situation existante au jour
où le juge statue.
En l’espèce, les juges d’appel ont décliné la compétence des juridictions
de l’ordre administratif au motif principalement que la SNCF était à
l’époque des faits une société d’économie mixte de droit privé.
Mais à la date à laquelle les exposants ont demandé réparation, comme
au jour où la Cour a statué, la SNCF était devenue un établissement
public, donc une personne publique, en vertu de la loi d’orientation des
transports intérieurs du 30 décembre 1982. Or, l’action en responsabilité
extra-contractuelle dirigée contre une personne publique relève en
principe de la compétence du juge administratif, à la différence d’une
action dirigée contre une personne privée qui n’en relève que par
exception.


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La Cour a encore procédé à une inexacte qualification juridique des
faits et en tout état de cause entaché son arrêt d’une erreur de droit
supplémentaire, en retenant que la SNCF ne pouvait être regardée
comme ayant en l’espèce assuré l’exécution d’un service public
administratif.

Après avoir rappelé que la SNCF exploitait à l’époque des faits le service
public industriel et commercial des transports ferroviaires, la Cour
administrative d’appel a considéré que « la SNCF ne pouvait être
regardée comme ayant, par les prestations requises, assuré l’exécution
d’un service public administratif ». Ce raisonnement s’expose
nécessairement à la censure.
Tout d’abord, il ne fait aucun doute que la circonstance que la mission
principale confiée à la SNCF, personne privée à l’époque, revête un
caractère industriel et commercial n’empêche pas qu’une mission
accessoire relevant du service public administratif lui ait également été
confiée s’agissant du transport des personnes d’origine juive sur le
territoire français préalablement à leur déportation en Allemagne.
Le Conseil d’Etat a par ailleurs récemment rappelé et synthétisé les
critères permettant de caractériser, selon la méthode du faisceau
d’indices, l’existence d’une mission de service public confiée à une
personne privée :
« Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même
entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public,
une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le
contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de
puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ;
que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit
également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une
mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son
activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son
fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux
mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont
atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle
mission ; »

(CE Sect. 22 février 2007, Ass. du personnel relevant des établissements
pour inadaptés, n° 264541)

En l’espèce, même en faisant abstraction des dénaturations
précédemment démontrées, les constatations des juges d’appel suffisent
à établir que le préjudice dont les exposants demandent réparation résulte
de l’accomplissement par la SNCF d’une mission revêtant le caractère
d’un service public administratif.
La Cour a en effet retenu que la SNCF :
- était chargée par les autorités de l’Etat d’assurer le transport des
personnes d’origine juive depuis les centres de détention
administrative jusqu’aux gares desservant les camps de transit ;
- que des agents techniques de la SNCF ont participé à des réunions
destinées à coordonner l’exécution de ces transports ;
- que les conditions dans lesquelles ces transports devaient être
réalisés étaient mises en oeuvre par les autorités de l’Etat ;
- que les forces de sécurité publique de l’Etat français apportaient
parfois leur concours à la surveillance armée des convois ;
- que chaque opération de transport était réalisée sur demande de
« mise à disposition » ou sur « réquisition » d’une autorité
administrative de l’Etat, moyennant le versement d’un prix
déterminé en fonction du trajet parcouru et du nombre de
personnes transportées.
Il ressort de ces constatations que la SNCF a été chargée par l’Etat
français d’une mission consistant dans le transport des personnes
d’origine juive depuis les centres de détention administrative jusqu’aux
gares desservant les camps de transit. Il est certain que cette mission
n’avait pas pour objectif de satisfaire des fins d’ordre privé. Elle constituait
donc, au sens de la théorie du service public, une mission d’intérêt
général, selon la conception funeste de l’intérêt général qui prévalait en
cette sombre époque.
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Il ressort également de façon suffisante des constatations qui viennent
d’être rappelées que cette mission d’intérêt général était placée sous le
contrôle de l’administration française qui déterminait les conditions de sa
réalisation et de sa rémunération et participait le cas échéant à sa
surveillance armée. Il est à cet égard indifférent que l’administration
française aurait organisé ce contrôle à la demande des autorités
d’occupation allemande, comme l’a affirmé à tort la Cour. Cette
circonstance ne fait nullement obstacle à ce que soit reconnue la volonté
de l’Etat français de confier, en réponse à cette demande étrangère, une
mission de service public à la SNCF consistant dans le transport des
personnes d’origine juive sur le territoire national jusqu’aux camps
d’internement ou de transit.
La mission de service public qui vient d’être décrite ne peut revêtir un
caractère industriel et commercial puisqu’elle ne donnait pas lieu, bien
entendu, à la conclusion de contrats entre la SNCF et les personnes
transportées de force. Ainsi, indépendamment même de l’exercice de
prérogatives de puissance publique, il ne fait aucun doute que la SNCF
exécutait une mission de service public administratif en transportant les
exposants, contrairement a ce qu’a retenu la Cour au prix d’une
qualification juridique inexacte des faits et, en toute hypothèse, d’une
erreur de droit.
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VIII. – L’affirmation supplémentaire des juges d’appel selon laquelle la
SNCF ne disposait pas, pour exercer cette mission, de prérogatives de
puissance publique dont l’exercice serait à l’origine des dommages dont il
est demandé réparation, procède elle aussi d’une inexacte qualification
juridique des faits et en tout état de cause d’une erreur de droit, ou à tout
le moins d’une dénaturation.

Les exposants avaient démontré dans leurs écritures que le dommage
dont il demandait réparation trouvait son origine dans l’exercice par la
SNCF de prérogatives de puissance publique de deux ordres.

 L’existence d’une telle prérogative résulte tout d’abord du fait que des
droits exclusifs ont été confiés à la SNCF pour le transport par voie ferrée.

Dans un arrêt important, le Tribunal des conflits a retenu que :
« si le GIE Sesam-Vitale a le caractère d'une personne morale de droit
privé, la décision à l'origine du litige qui l'oppose à la SOCIETE
SOTRAME a été prise par lui dans le cadre de la mission qu'il assume au
nom et pour le compte des caisses qui l'ont constitué et notamment de la
caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour
l'exécution même du service public administratif de mise en ouvre du
système de saisie électronique des données de l'assurance maladie en
vue duquel lui ont été conférés des droits exclusifs ; que le litige né de
cette décision relève par suite des juridictions administratives »
(cf. T. Conf. 23 septembre 2002, Sté Sotrame et Metalform c/ GIE Sesam
Vitale, p. 550).
Messieurs Donnat et Casas nous éclairent sur le sens à donner à l’incise
relative aux droits exclusifs en précisant :

« On peut sans doute regretter que la motivation ne soit pas plus précise
et n’indique pas expressément que le GIE est titulaire de prérogatives de
puissance publique. Mais c’est bien le sens qu’il convient de donner, nous
semble-t-il, à la mention selon laquelle ont été conférés au GIE « des
droits exclusifs ». Il est constant en effet que le GIE dispose en l’espèce
d’un monopole pour l’exercice de ses missions. »
(chron. AJDA 2002, p. 1437)
Comme le soulignent encore messieurs Donnat et Casas, le Conseil
d’Etat avait déjà retenu auparavant par deux fois que le fait de disposer
d’un monopole pour l’exercice d’une mission était constitutif d’une
prérogative de puissance publique (Sect. 28 juin 1963, Narcy, p. 401 ; 22
mars 2000, Epoux Lasaulce, p. 127).

En l’espèce, il est constant que la SNCF disposait déjà, à l’époque des
faits, du monopole du transport par voie ferrée. Et c’est bien parce qu’elle
disposait de ce monopole que le régime de Vichy lui a confié la mission de
transporter les personnes d’origine juive sur longue distance jusqu’aux
camps de transit ou d’internement, sachant que le transport par car ou par
camion n’était utilisé qu’occasionnellement pour de courtes distances.
Le dommage trouve donc son origine dans cette première prérogative de
puissance publique.
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 Au surplus, la SNCF faisait également usage de prérogatives de
puissance publique en participant à la contrainte exercée sur les
personnes transportées.
L’analyse des faits opérée par Cour laisse dans l’ombre un certain nombre
d’éléments particulièrement importants à cet égard.
Tout d’abord, le rapport de Monsieur Bachelier cite un document indiquant
que « le commissionnaire divisionnaire s’assurera que les wagons
couverts auront été fermés et plombés par les soins de la SNCF » (page
433 du résumé papier, pièce cotée 1-7 jointe au mémoire d’appel de la
SNCF, citée par les exposants au § 66 de leur mémoire en défense). Il en
ressort que c’est bien la SNCF qui aménageait spécialement les wagons à
bestiaux pour empêcher toute évasion.
Il n’a pas été contesté non plus que le seau d’eau présent dans le wagon
à bestiaux transportant Georges Lipietz, Guy S., leurs parents et 48 autres
personnes, n’a pas été rempli durant les 36 heures de trajet. Une fois l’eau
bue, le récipient a servi de seau hygiénique et n’a pas non plus été vidé.
La SNCF s’est de la même façon abstenue de donner des vivres aux
personnes transportées alors que rien ne l’en empêchait. Ces conditions
de transport incompatibles avec le respect de la dignité humaine résultent
de la seule décision de la SNCF et caractérisent elles-aussi l’exercice d’un
pouvoir de contrainte.
Enfin, le rapport de Monsieur Bachelier établit également que les
responsables de la SNCF protestaient contre la désorganisation du trafic
induite par les haltes réclamées par les organisations caritatives telles que
la Croix rouge, notamment pour désaltérer les personnes transportées
(chapitre 4/4-3-7 du rapport, pièce cotée 1-8 jointe au mémoire d’appel de
la SNCF, citée par les exposants au § 68 de leur mémoire en défense). Là
encore, la SNCF faisait usage d’un pouvoir de contrainte pour limiter au
maximum les haltes humanitaires.
La contrainte ainsi exercée traduit nécessairement l’exercice de
prérogatives de puissance publique qui se trouvent elles aussi à l’origine
directe des préjudices dont les exposants demandent réparation.
 C’est donc au prix d’une qualification juridique inexacte des faits et d’une
erreur de droit, ou à tout le moins d’une nouvelle dénaturation des faits de
l’espèce, que la Cour a écarté l’existence de prérogatives de puissance
publique à l’origine du dommage.
Cette erreur justifie d’autant plus la cassation que l’exercice d’une
prérogative de puissance publique par une personne privée emporte la
compétence du juge administratif même si le litige se rapporte à des
dommages occasionnés à des tiers par le fonctionnement d’un service
public industriel et commercial (cf. le considérant de principe de CE 23
mars 1983, SA Bureau Veritas, p. 134, qui ne distingue pas selon la
nature administrative ou industrielle et commerciale du service public).
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IX. – Subsidiairement, si le Conseil d’Etat écartait par extraordinaire
l’ensemble des moyens de cassation qui précèdent, il pourrait néanmoins
admettre que les juges d’appel ont commis une erreur de droit en ne
retenant pas, à la différence des premiers juges, qu’il ressortait de leur
propre appréciation des faits que la compétence de la juridiction
administrative était justifiée par un moyen d’ordre public tiré de la
circonstance que la SNCF agissait pour le compte de l’Etat français lors
du transport dont il est demandé réparation.

Il est acquis que l’action en responsabilité extra-contractuelle dirigée
contre une personne privée relève de la compétence du juge administratif,
à l’instar des solutions retenues dans le contentieux contractuel, lorsque
cette personne a agi comme mandataire pour le compte d’une personne
publique (CE 10 mars 1971, Sieur Maurin, p. 199 ; T. Conf. 23 septembre
2002, Sté Sotrame et Metalform c/ GIE Sesam Vitale, p. 550, précité).
L’existence d’un tel mandat, même implicite, est nécessairement constitutif
d’un moyen d’ordre public, comme toute question touchant à la
compétence de la juridiction. Ce moyen d’ordre public doit au besoin être
relevé d’office par le juge lorsqu’il ressort des pièces du dossier.
En l’espèce, les premiers juges avaient retenu que « la SNCF agissait
pour le compte de l’Etat français lorsqu’elle assurait le transport de juifs à
destination de camps situés sur le territoire national ». Cette analyse de la
situation suffisait à justifier la compétence du juge administratif pour
connaître du litige sur le fondement de la théorie du mandat.
La Cour ne pouvait infirmer le jugement de première instance en faisant
droit à l’exception d’incompétence de la SNCF sans prendre parti sur ce
point. Le Conseil d’Etat considérera qu’elle a implicitement, mais
nécessairement, écarté le moyen d’ordre public, qui plus est retenu par les
premiers juges, tiré du fait que la SNCF agissait pour le compte de l’Etat
français lorsqu’elle assurait le transport des personnes d’origine juive à
destination de camps situés sur le territoire national.
Ce faisant les juges d’appel ont commis une nouvelle erreur de droit.
Leur affirmation selon laquelle les transports n’auraient pas donné lieu à la
conclusion d’une convention d’ensemble entre la SNCF et les autorités de
Vichy, qui procède au demeurant d’une dénaturation comme il été
précédemment expliqué, ne peut en effet suffire à écarter l’existence d’un
mandat implicite.
Les juges d’appel ont au contraire relevé que « chaque opération de
transport était réalisée par la SNCF sur demande de « mise à
disposition » ou sur « réquisition » d’une autorité administrative de l’Etat,
moyennant le versement d’un prix déterminé en fonction du trajet
parcouru et du nombre de personnes transportées ». Ils ont également
considéré que les modalités de ces opérations étaient entièrement mises
en oeuvre par les autorités de l’Etat.
Les juges d’appel auraient dû déduire de leur propre appréciation des faits
que la SNCF agissait pour le compte de l’Etat lorsqu’elle a transporté
Georges Lipietz, Guy S. et leurs parents de Toulouse à Paris. Ce mandat
implicite justifiait en toute hypothèse la compétence du juge administratif
pour connaître du litige.
La cassation est encourue de ce chef supplémentaire.

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X. – Toujours à titre subsidiaire, le Conseil d’Etat pourra encore considérer
que la Cour a commis une erreur de droit en ne retenant pas la
compétence de la juridiction administrative sur le fondement de la
participation de la SNCF à une opération de police administrative.

Le Conseil d’Etat pourra considérer que l’arrestation et le transport des
personnes d’origine juive jusqu’aux camps de transit français constituait
une opération de police administrative, répondant à la conception de
l’ordre public qui prévalait à l’époque.
Il constatera alors qu’il ressortait de façon manifeste des pièces du dossier
que la SNCF a activement et fautivement pris part à cette opération de
police administrative.
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Il pourra donc retenir en dernier lieu que les juges d’appel ont commis une
erreur de droit en écartant la compétence de la juridiction administrative
sans relever le moyen d’ordre public, qui ressortait des pièces du dossier,
tiré du fait que le litige portait sur les conséquences dommageables de la
participation de la SNCF à une opération de police administrative.

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Le Conseil d’État vient de confirmer l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en refusant de retenir la compétence du juge administratif pour examiner la responsabilité de la SNCF dans la déportation de juifs pendant la guerre.


La haute juridiction rappelle, dans un considérant de principe, que “le juge administratif n’est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d’une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l’exercice par cette personne morale de droit privé de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie” .


Le fait que la SNCF était à l’époque une personne morale de droit privé ne faisait aucun doute et n’était pas discuté : une société d’économie mixte, est une personne morale de droit privée (alors même qu’elle est détenue majoritairement par des personnes publiques et qu’elle appartient au “secteur public ou qu’il s’agit d’une “entreprise publique”). Certains ont contesté l’existence d’une mission de service public, le transport forcé de personnes supposées juives contre leur gré ne pouvant constitué, à leurs yeux, une mission d’intérêt général. Mais le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur cette question juridique, puisqu’il s’est arrêté à l’inexistence de prérogatives de puissances publiques.

Devant le Conseil d’État en sa qualité de juge de cassation, l’appréciation des faits ne relèvent pas de sa compétence, sauf dénaturation (erreur grossière en quelque sorte). Il examine seulement le raisonnement juridique qu’a utilisé la cour administrative d’appel contrôle de l’erreur de droit), et vérifie si elle a bien qualifié juridiquement ces faits (à partir des faits souverainement apprécié le juge a pu en déduire que le dommage ne se rattachait pas à l’exercice d’une prérogative de puissance publique :

“Considérant qu’après avoir souverainement apprécié, sur la base des pièces du dossier qui lui était soumis, que la SNCF n’avait disposé d’aucune autonomie dans l’organisation des transports requis, pour en déduire ensuite que la SNCF, personne privée chargée d’un service public industriel et commercial, ne pouvait être regardée comme ayant, pour l’exécution de ces transports, agi dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et en écartant, pour ce motif, la compétence de la juridiction administrative pour retenir celle des juridictions de l’ordre judiciaire, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits”.


L’activité de la SNCF pouvait être être qualifiée de “service public industriel et commercial” comme si les personnes déportés étaient des usagers de ce service ? L’avocat de la famille Lipietz a bien tenté de soutenir (à juste titre à mon sens) que la SNCF avait en réalité participé à une mission de “police administrative” (bien qu’en principe, la police administrative ne se délègue pas à une personne privée), voire qu’elle avait agi en qualité de mandataire de l’État. L’idée était intéressante, mais elle n’avait apparemment pas été soulevée devant le juge du fond. dès lors, ces moyens n’étant pas d’ordre public, ils ne pouvaient être soulevés pour la première fois devant le juge de cassation. Mais bizarrement (à moins que cela s’explique tout simplement par l’argumentation des requérants) le Conseil d’État ne se contente pas de les déclarer irrecevables comme il le fait habituellement : il explique que “en ne relevant pas d’office que la SNCF n’aurait pas seulement transporté les victimes de la déportation mais aurait agi en qualité de participant à une activité de police administrative ou encore aurait agi en qualité de mandataire de l’Etat, la cour n’a pas commis d’erreur de droit”. Nous ne saurons pas si ces moyens étaient pertinents pour retenir la compétence du juge administratif…


Mais auparavant, le Conseil d’État avait aussi rejeté le moyen tiré de la prise en compte, par la cour de fait matériellement inexacts ou de faits entachés de dénaturation :

“la cour a relevé que la SNCF avait été placée à la disposition des autorités allemandes entre 1940 et 1944 et chargée par les autorités de l’Etat, qui organisaient, à la demande et sous l’autorité des forces d’occupation, la déportation des personnes d’origine juive, d’assurer le transport de ces dernières depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu’aux gares desservant les camps de transit à partir desquels elle devaient être transférées vers les camps de concentration ; que chaque opération de transport était réalisée par la SNCF sur demande de « mise à disposition » ou sur « réquisition » émanant d’une autorité administrative de l’Etat, moyennant le versement d’un prix déterminé en fonction du trajet parcouru et du nombre de personnes transportées ; que ces transports n’avaient pas donné lieu à la conclusion par la SNCF d’une convention spéciale les organisant dans leur ensemble ; qu’alors même que des agents de la SNCF ont participé à des réunions techniques destinées à coordonner l’exécution de ces transports, les conditions dans lesquelles ceux-ci devaient être réalisés, notamment la détermination de la composition des trains, du type de wagons utilisés, de leur aménagement intérieur et de leur dispositif de fermeture, de même que le nombre des victimes transportées et les modalités de leur traitement, étaient fixées par l’occupant et mises en œuvre par les autorités de l’Etat ; qu’enfin, les représentants allemands exerçaient le commandement et la surveillance armée des convois avec, parfois, le concours des forces de sécurité publique ; que ce faisant, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle du juge de cassation dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu duquel elle a statué, que cette appréciation est entachée de dénaturation ou fondée sur des faits matériellement inexacts”.


A en croire le juge donc, la SNCF était pratiquement transparente dans cette affaire, elle n’avait aucune volonté propre. Est-ce la réalité ?

A noter aussi que le Conseil d’État rejette le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêt attaqué. Une audience s’était tenu, au cours de laquelle le commissaire du gouvernement avait conclu à la compétence du juge administratif, puis avait été renvoyée en formation plénière, “faculté ouverte au président de cette cour qui échappe au contrôle du juge de cassation” et avait fait l’objet d’une seconde audience. Selon la haute juridiction, rien n’oblige à mentionner dans les visas de l’arrêt la première audience ni le renvoi à la formation plénière. Ce renvoi n’a pas constitué une violation du principe d’impartialité “rappelé par les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”…

Edit du 23 décembre. On se demande, contrairement à ce qui est écrit sur le site du conseil d’Etat, si le commissaire du gouvernement devant la deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux n’avait pas conclu à l’incompétence du juge administratif. Sinon, on ne voit pas trop pourquoi les requérants avaient soulevé le moyen de la violation du principe d’impartialité et de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme…



Jurisprudence > (CE Sect. 22 février 2007, Ass. du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541) > Il ressort de ces constatations que la SNCF a été chargée par l’Etat
français d’une mission consistant dans le transport des personnes
d’origine juive depuis les centres de détention administrative jusqu’aux
gares desservant les camps de transit. Il est certain que cette mission
n’avait pas pour objectif de satisfaire des fins d’ordre privé. Elle constituait
donc, au sens de la théorie du service public, une mission d’intérêt
général, selon la conception funeste de l’intérêt général qui prévalait en
cette sombre époque.
La mission de service public qui vient d’être décrite ne peut revêtir un
caractère industriel et commercial puisqu’elle ne donnait pas lieu, bien
entendu, à la conclusion de contrats entre la SNCF et les personnes
transportées de force. Ainsi, indépendamment même de l’exercice de
prérogatives de puissance publique, il ne fait aucun doute que la SNCF
exécutait une mission de service public administratif en transportant les
exposants, contrairement a ce qu’a retenu la Cour au prix d’une
qualification juridique inexacte des faits et, en toute hypothèse, d’une
erreur de droit.

>
CE Sect. 29 juin 1951, Cie générale transatlantique, p. 378 > Il est acquis que les règles régissant la compétence juridictionnelle sont
dotées d’un effet immédiat et s’appliquent même aux litiges en cours. Dans le
même ordre idée, le Conseil d’Etat devrait retenir que l’ordre de juridiction
compétent est déterminé, sauf exception, par la situation existante au jour
où le juge statue.
En l’espèce, les juges d’appel ont décliné la compétence des juridictions
de l’ordre administratif au motif principalement que la SNCF était à
l’époque des faits une société d’économie mixte de droit privé.
Mais à la date à laquelle les exposants ont demandé réparation, comme
au jour où la Cour a statué, la SNCF était devenue un établissement
public, donc une personne publique, en vertu de la loi d’orientation des
transports intérieurs du 30 décembre 1982. Or, l’action en responsabilité
extra-contractuelle dirigée contre une personne publique relève en
principe de la compétence du juge administratif, à la différence d’une
action dirigée contre une personne privée qui n’en relève que par
exception.


L’existence d’une telle prérogative résulte tout d’abord du fait que des
droits exclusifs ont été confiés à la SNCF pour le transport par voie ferrée.
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la question de savoir si la SNCF en participant à la déportation des Juifs a engagé sa responsabilité ? Peut-on demander réparations pour cela ? Au départ, Jugement du TA de Toulouse, juin 2006 et CAA Bordeaux en 2007. Le jugement du TA avait condamné la SNCF et l’Etat à indemniser les consorts, or cela était une aberration historique et juridique. La CAA avait annulé le jugement du TA. Le CE indique que les personnes privées ont une délégation de SP n’ont pas forcément de prérogatives de SP. En l’espèce, l’arrêt établi une frontière entre les personnes privées investies d’un mission de SP (juge administratif) et les personnes privées ne disposant pas de prérogatives de puissance (Juge judiciaire).

La SNCF, en déportant des juifs pendant la 2 GM, peut elle être la cible de demande de réparations ?
le jiuifs deporté par la sncf pdt la seconde GM peuvent t ils demander reparation a l'administration ?

I. Sncf : Un service public ?

A.Mission de service publique

B. Prerogative de puissance publique


II.Quelle juridiction est competente ?

A. Juridiction administrative

B. Juridiction judiciaire > prescription trentennaire



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